Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1993), que M. X... a donné à bail à Mlle Y... un local à usage commercial ; que, le 21 mars 1990, la locataire a cédé son fonds de commerce à M. Z..., avec le droit au bail ; que, le 24 avril 1990, le bailleur a fait commandement, en visant la clause résolutoire, aux cédant et cessionnaire de libérer les lieux pour infraction aux clauses du bail, puis a assigné en résiliation de cette convention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail et de lui déclarer opposable la cession de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon acte authentique du 21 mars 1990, Mlle Y... a cédé à M. Z... son fonds de commerce comprenant le droit au bail des locaux sans que le bailleur ait été, conformément aux stipulations du bail, sanctionnées par une clause résolutoire, appelé à intervenir à l'acte et n'ait donné son consentement écrit ; que cette infraction aux clauses du bail ne pouvant être réparée, faute pour l'annulation de la cession de bail convenue entre les parties à celle-ci de pouvoir en effacer les effets à l'égard des tiers et notamment du bailleur, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait ; 1° n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de la loi du 17 mars 1909, qu'elle a violés ; 2° a violé, par fausse application, l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, prescrit, à peine de nullité, la mention dans le commandement visant la clause résolutoire du délai d'un mois, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 24 avril 1990 ne mentionnait pas ce délai, en a exactement déduit que cet acte n'avait pu entraîner la résiliation de plein droit du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.