Joint les pourvois n° 94-17.699 et n° 94-17.778 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) qu'en 1975, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) a conclu une convention avec les sociétés X... Antar France (société X...) et Total Réunion Comores (société Total) relative à l'installation d'un dépôt de carburant et de lubrifiants et d'un réseau de distribution pour l'avitaillement en carburant des aéronefs sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot de la Réunion ; que, par cette convention, le droit d'occupation d'une partie de cet aéroport en vue de l'installation et de l'exploitation de ces dépôts et réseaux a été concédé pour une durée de trente ans à ces deux sociétés par la CCIR ; que cette dernière s'est engagée à n'octroyer aucune autre occupation du domaine public, mais s'est réservé la faculté, après agrément du ministre chargé de l'aviation civile, d'autoriser d'autres sociétés exerçant les mêmes activités à utiliser les installations existantes ; que les sociétés X... et Total ont constitué deux groupements d'intérêt économique (GIE) pour la mise en oeuvre des moyens permettant l'exploitation des opérations de " mise à bord " des carburants ; qu'il était prévu que les tiers autorisés à utiliser les installations de ces deux GIE se verraient appliquer, aux termes de l'article 12 de la convention, un tarif spécial déterminé à partir d'une formule paramétrique incluant des frais fixes d'exploitation et d'amortissement des installations, ainsi qu'une majoration égale à 5 % du prix affiché correspondant à la lettre " c " de cette formule ; qu'en outre un délai d'attente de trois ans était prévu pour les " passeurs " ; qu'entre 1988 et 1990 la société Esso a demandé à plusieurs reprises, tant à la CCIR qu'aux sociétés X... et Total, d'avoir accès aux installations soit à titre de passeur, soit à titre de membre des GIE ; que, le 26 mars 1990, la CCIR a informé la société Esso qu'elle n'entendait pas modifier la Convention mais qu'elle lui laissait le soin de " négocier " avec les deux sociétés le montant de la formule paramétrique ; que la société Esso ayant saisi en 1991 le Conseil de la concurrence, la CCIR a invité, le 30 octobre 1991, le GIE ayant pour objet l'exploitation des installations de l'aéroport de Saint-Denis-Gillot, à examiner les conditions techniques et financières d'un accord de partenariat avec la société Esso ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette invitation, le Conseil de la concurrence, après avoir notifié ses griefs aux sociétés X... et Total, et ayant estimé que les manoeuvres " dilatoires " des membres du GIE pour modifier le paramètre " c " étaient constitutives d'ententes et d'abus de position dominante au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a infligé à chacune des deux entreprises une sanction pécuniaire de 7 millions de francs ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° 94-17.699 et n° 94-17.778, pris en leurs deux branches :
Les moyens, tels qu'ils figurent en annexe, étant réunis ;
Attendu que par ces moyens pris d'une violation des articles 1er et suivants de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles R. 223-2, R. 223-3 du Code de l'aviation civile, 7, 8, 9, 19 et 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sociétés Total et X... font grief à l'arrêt d'avoir méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en déclarant que le Conseil de la concurrence était compétent pour connaître de la licéité des clauses du contrat de concession de service public intervenu entre ces sociétés et la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et d'avoir, en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé le litige en énonçant que celui-ci portait sur des pratiques indépendantes des modalités d'organisation de ce service public ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le Conseil de la concurrence s'était prononcé sur les pratiques mises en oeuvre par les sociétés Total et X... pour empêcher la société Esso d'exercer des activités de distribution de carburéacteur sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot à la Réunion, le grief notifié à ces sociétés ne portant pas sur les modalités d'organisation du service public mais sur le refus tacite opposé à la société Esso Réunion de négocier la valeur du paramètre " c " contenu dans la formule du taux de passage malgré l'acceptation de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, a pu décider, sans méconnaître l'objet du litige, que ces pratiques, indépendantes des modalités d'organisation de la concession de service public concernaient les activités de production, de distribution ou de services visés par l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 94-17.699 pris en ses deux branches et le deuxième moyen du pourvoi n° 94-17.778 pris en ses deux premières branches ;
Les moyens, tels qu'ils figurent en annexe, étant réunis ;
Attendu que par ces moyens pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du Code civil, 16, 199 et suivants, 220 du nouveau Code de procédure civile et 18, 21 et 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sociétés Total et X... font grief à l'arrêt d'avoir méconnu le principe du contradictoire en ne dénonçant pas à l'avance aux parties, l'audition d'un témoin que le Conseil de la concurrence se proposait d'entendre, d'avoir énoncé que celles-ci ne disposaient pas du droit de faire entendre leurs propres témoins et d'avoir refusé la production des pièces permettant d'établir la violation des droits de la défense ;
Mais attendu que, s'il est vrai que le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense implique que les parties ou leurs représentants puissent préalablement aux débats avoir connaissance du nom et de la qualité des témoins que le Conseil prévoit de faire entendre et, si les mêmes principes impliquent également la faculté pour les parties de demander au Conseil, qui en apprécie l'utilité, l'audition d'autres témoins, la cour d'appel a constaté, en la cause, que l'audition critiquée avait eu lieu en présence des représentants des sociétés Total et X... sans qu'il soit allégué qu'ils aient alors soulevé l'irrégularité de cette mesure d'instruction et sans qu'ils aient contesté avoir été empêchés de poser leurs propres questions au témoin ou de faire entendre d'autres témoins ; que l'arrêt a également relevé qu'il n'était pas soutenu que le rapporteur ait introduit de nouveaux griefs qui eussent dû faire l'objet d'une nouvelle notification ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu se prononcer ainsi qu'elle l'a fait ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 94-17.778 pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi n° 94-17.699 et n° 94-17.778 : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 94-17.699 et le quatrième moyen du pourvoi n° 94-17.778 pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 94-17.778 : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 94-17.699 et du pourvoi n° 94-17.778, pris en ses trois dernières branches : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° 94-17.699 et le sixième moyen du pourvoi n° 94-17.778, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen du pourvoi n° 94-17.699, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.