Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Lezeau, président de la société Cabinet André Lezeau, elle-même gérante de la société civile de placements immobiliers Europe Pierre 1 (la SCPI), a soumis au visa de la Commission des opérations de bourse (la Commission) un projet de note d'information prévoyant la réalisation d'augmentations de capital de la SCPI par souscription de parts sociales nouvelles offertes au public ; que, le 22 octobre 1990, la Commission a informé M. Lezeau de ce qu'elle avait apposé, sur la note d'information, son visa en date du 12 octobre, sous réserve que figure en tête de celle-ci l'avertissement dont elle lui a communiqué le texte ; que cette décision a été publiée au Journal officiel de la République française du 8 novembre 1990 et au bulletin mensuel de la Commission de novembre 1990, diffusé le 7 décembre 1990 ; que l'Association de défense des épargnants victimes de la COB (ADEVIC), alors composée d'actionnaires de la société Cabinet André Lezeau et de sociétaires de la SCPI, a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours déposé le 23 décembre 1992 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 1990, et, d'autre part, à l'indemnisation du dommage subi du fait de l'illégalité de cette décision et d'une voie de fait imputée à la Commission ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Commission des opérations de bourses, en ce qu'il est dirigé contre elle :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Commission des opérations de bourse n'a pas de personnalité juridique ; que, par ailleurs, aucun texte ne l'autorise à présenter une demande en justice dans une instance tendant à l'annulation de ses décisions et à l'indemnisation des conséquences dommageables de celles-ci ; que sa demande tendant à ce que soit déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé à son encontre, comme à l'encontre de son président est donc nulle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du décret du 23 mars 1990 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en annulation de la décision de la Commission, l'arrêt retient que l'association requérante n'a formé ce recours que le 23 décembre 1992, hors le délai de 10 jours de la publication de la décision au Journal officiel le 8 novembre 1990, puis au bulletin mensuel de la Commission le 7 décembre suivant ; qu'il ajoute que cette association n'est pas fondée à soutenir, pour échapper à la forclusion qui en résulte que la première des publications est tout à la fois erronée et incomplète alors que la décision en cause figure au Journal officiel du 8 novembre 1990, sous l'intitulé " Commission des opérations de bourse ", " Avis relatif à la publication des décisions prises par la Commission des opérations de bourse au cours de la période du 1er au 12 octobre 1990 (art. 7 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990) " ; qu'en raison du nombre restreint de décisions de visa publiées, 10 au total, l'inexactitude de la sous-rubrique du tableau où elle est placée (création de SCPI au lieu d'augmentation de capital de SCPI) n'est pas de nature à induire en erreur ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, dont il résulte que la publication litigieuse était irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 7 du décret du 23 mars 1990 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en annulation, l'arrêt retient encore que l'absence de mention de la condition subordonnant la délivrance du visa n'affecte pas la nature de la décision au texte de laquelle le lecteur est invité à se reporter en consultant la Commission ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, dont il résulte que la publication litigieuse était incomplète en ce qu'elle ne mentionnait pas la réserve dont était assorti le visa de la Commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 7 du décret du 23 mars 1990 ;
Attendu que l'arrêt retient qu'à supposer que l'ADEVIC justifie d'un dommage personnel et direct, distinct des préjudices individuels allégués par ses membres, la demande en indemnisation fondée sur l'illégalité de la décision attaquée est également irrecevable, et que les interventions volontaires de la société Cabinet André Lezeau, de la SCPI et de M. André Lezeau, au soutien d'un recours irrecevable sont elles-mêmes irrecevables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 10 jours prévu par l'article 7 du décret du 23 mars 1990 concerne les recours en annulation des décisions de la commission visées par l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, et non les demandes d'indemnisation des préjudices causés par ces décisions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu les articles 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 6 du décret du 23 mars 1990 ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en ce qu'elle est fondée sur une voie de fait imputée à la commission, la demande d'indemnisation présentée par l'ADEVIC relève des juridictions de droit commun et échappe, par conséquent, à la compétence de la cour d'appel de Paris statuant en application des dispositions particulières des articles 12 de l'ordonnance du 12 septembre 1967 et 6 et suivants du décret du 23 mars 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle est une juridiction de l'ordre judiciaire, ce qui suffisait à justifier sa compétence pour connaître de la demande litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.