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28/02/1996 | FRANCE | N°94-85779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1996, 94-85779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

- LA SCI SICAMBRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème ch

ambre, du 9 novembre 1994, qui, après avoir relaxé Kazuhiro B... des chefs de faux et u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

- LA SCI SICAMBRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 9 novembre 1994, qui, après avoir relaxé Kazuhiro B... des chefs de faux et usage de faux et de vol, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Vu les mémoires ampliatif, rectificatif et complémentaire, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que les quatre témoins, dont la cour d'appel avait, par arrêt avant dire droit du 4 mai 1994, ordonné la comparution, aient été effectivement cités et eussent comparu ;

"alors que la cour d'appel, si elle a ordonné l'audition des témoins, doit indiquer si elle a procédé à cette audition ou si elle y a renoncé ;

que la comparution des témoins, Mme C..., M. A..., Mme D..., et Mme X... ayant été ordonné par arrêt avant dire droit du 4 mai 1994, le dossier officiel ne contient aucun procès-verbal de même que l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune mention concernant cette comparution de sorte que la Cour de Cassation n'est pas mise à même de vérifier s'il a été procédé régulièrement à cette comparution" ;

Attendu que les juges d'appel ont, par arrêt avant dire droit du 4 mai 1994, ordonné l'audition de quatre personnes dont le témoignage était sollicité par les avocats du prévenu ;

Attendu que, s'il est exact qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet de savoir si les témoins concernés ont été ou non entendus par la cour d'appel, les demandeurs parties civiles ne sauraient se faire un grief de l'irrégularité invoquée qui, à la supposer établie, et à défaut de réclamation de leur part devant les juges du fond, n' était de nature à porter atteinte qu'aux seuls intérêts du prévenu et ne saurait, dès lors, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, donner lieu à censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Kazuhiro B... des chefs de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs que Kazuhiro B... entretenait manifestement des relations intimes avec Mme Z... ; qu'en revanche, son neveu doit admettre qu'il la voyait peu depuis son mariage ;

qu'il est en fait dans l'incapacité de produire le moindre témoignage d'affection de la part de sa tante ;

qu'en outre, alors que dès le 26 septembre 1985, Alain Z... avait les conclusions des deux experts qu'il avait lui-même consultés, affirmant que la signature des deux actes litigieux était apocryphe, il signait le 2 avril 1986 un procès-verbal de conciliation dans lequel il s'engageait à verser 1 000 000 francs à Kazuhiro B... ;

qu'il en résulte que certes, il voulait accélérer la procédure de succession, mais qu'il avait également la conviction que sa tante avait pu signer lesdits actes en faveur de Kazihuro B... ;

que la cour d'appel ne peut que constater qu'il existe un doute sérieux sur la culpabilité de Kazihuro B... des chefs de faux et usage de faux, les éléments de la cause conduisant à affirmer que la défunte souhaitait avantager Kazihuro B... et avait donc pu rédiger et signer les actes litigieux, dont la teneur était plus sentimentale que juridique, et que les rapports d'expertise portant les deux signatures n'étaient pas suffisamment pertinents ;

"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges qui prononcent une décision de relaxe de vérifier l'existence ou l'inexistence des éléments légaux de l'infraction à l'exclusion de toute considération d'équité ;

que la cour d'appel, qui pour prononcer la relaxe de Kazihuro kimura s'est abstenue de s'expliquer sur l'absence des éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux qui lui étaient reprochés, et s'est déterminée par des motifs d'ordre général tenant notamment aux rapports d'affection ayant pu exister entre la défunte et les parties au litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'Alain Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel intégrant expressément ses conclusions de première instance, qui comportaient une relation précise des faits ;

que s'il avait signé un protocole avec Kazihuro B..., cette démarche avait été conduite par le caractère sordide des lettres dont s'était prévalu Kazihuro B... en cours d'instance et afin d'éviter de porter atteinte à la mémoire de sa tante dans un débat public ;

que la cour d'appel ne pouvait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'Alain Z... retenir qu'il avait signé un procès-verbal de conciliation en dépit des conclusions des experts affirmant le caractère apocryphe des signatures des deux actes, et qu'il avait la conviction que sa tante avait pu signer les deux actes en faveur de Kazihuro B..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 459-3, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Kazihuro B... du chef de vol ;

"aux motifs qu'un exploit d'huissier dressé peu après le décès de Mme Z... énumère le mobilier meublant l'appartement de l'avenue Montaigne ;

que la disparition de certains bibelots antérieurement à cet exploit n'est aucunement établie ;

que la disparition postérieurement à cet exploit de meubles ou objets ne peut être sérieusement imputée à Kazihuro B... dans la mesure où l'appartement a été légalement occupé par Mme E..., laquelle ne s'est jamais plainte de l'absence de meubles ou d'objets, alors qu'amie de Mme Z..., elle les connaissait parfaitement ;

"alors qu'Alain Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le pseudo-bail consenti par Mme Z... à Mme E... huit jours avant son décès et 48 heures avant que Kazihuro B... n'occupe les lieux, comprenait l'énumération des principaux meubles ;

que le départ de Kazihuro B... n'avait été précédé d'aucun inventaire, les témoins ayant attesté que le déménagement de meubles avait été effectué dès le 1er juin, jour du décès de Mme Z... ;

que l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de répondre à ce chef de conclusions et s'est contenté d'une motivation vague et imprécise, est entaché d'un manque de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Kazihuro B..., prévenu de faux, d'usage de faux et de vol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés n'étaient pas établis ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM.

Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président

le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85779
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Témoin - Audition - Audition ordonnée par arrêt avant dire droit - Décision ultérieure - Absence de mention relative à cette audition - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 513 et 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1996, pourvoi n°94-85779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85779
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