LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1995, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine de 3 mois d'emprisonnement, prononcée par jugement du tribunal correctionnelle de SAINT-NAZAIRE en date du 24 mars 1993, pour blessures involontaires, conduire d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffe correctionnel de la cour d'appel de Rennes, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, selon laquelle la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et doit être signée par le greffier ainsi que par le demandeur en cassation, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être supléé par une lettre missive ;
Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, M. Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;