Donne acte à M. Y..., administrateur judiciaire et à M. X..., représentant des créanciers de leur reprise de l'instance introduite par la société Relux ;
Statuant sur les pourvois principal et incident :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 1994), que la société Drimmer, qui a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation de lampes en céramique, a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné pour contrefaçon d'un modèle de lampe en céramique, la société La Grande surface de Millau qui offrait à la vente ce modèle, la société Relux, importateur et distributeur de ce luminaire et la société Euromarché dont la société La Grande surface de Millau porte l'enseigne ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Attendu que la société Euromarché fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle insistait sur la circonstance que l'activité de référencement consiste à négocier des conditions avantageuses de vente avec des fournisseurs dont une liste est établie et mise à jour, laquelle est communiquée à des distributeurs affiliés ; que cette activité de référencement se borne à mettre en relation fournisseurs et vendeurs, mais n'implique aucun acte d'achat ou de vente de tel objet déterminé, cependant que la contrefaçon ne peut frapper que le débit, l'exportation et l'importation d'ouvrages contrefaisants, débit, exportation et importation antinomiques avec l'activité d'une centrale de référencement, si bien qu'en jugeant que ladite centrale s'était rendue auteur d'actes de contrefaçon, la cour d'appel inscrit dans son arrêt des motifs inopérants et partant viole les articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'elle insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que par son activité de référencement, elle se bornait à négocier des conditions avantageuses de vente avec des fournisseurs dont une liste est établie et mise à jour, laquelle est communiquée à des distributeurs affiliés, le référencement consistant simplement à mettre en relation fournisseurs et vendeurs, mais n'impliquant aucun acte d'achat ou de vente ; que nonobstant la situation ainsi décrite, la cour d'appel affirme sans s'expliquer davantage quant à ce en caractérisant des actes d'achat de la société chargée du simple référencement, que celui-ci a néanmoins pour objet d'offrir à la vente les marchandises sélectionnées, en sorte que cette participation à la commercialisation, essentielle puisqu'elle la suscite, constitue bien un acte de contrefaçon, la cour d'appel ne s'expliquant pas davantage en l'état des écritures la saisissant sur le point de savoir si oui ou non l'activité de référencement postule la connaissance des produits distribués par le distributeur référencé ; qu'ainsi, en l'état des écritures la saisissant, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Euromarché en procédant à un référencement des produits contrefaits sélectionnés par ses soins a joué un rôle d'intermédiaire entre la société La Grande surface de Millau et le distributeur, la cour d'appel a pu en déduire, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé, qu'une telle activité constituait une participation essentielle à la commercialisation desdits produits et constituait un acte de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.