Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre fin aux dissensions existant entre les sociétés Manufacture vosgienne de meubles et sièges (société MVM), Fabriques de meubles Jacques X..., devenue Société nouvelle des fabriques de meubles Jacques X... (société X...), et La Finition du siège (société FDS), une transaction a été conclue aux termes de laquelle les parties ont renoncé à toute instance ou action pour des faits connus au jour de l'accord et ont résilié, d'un commun accord, deux contrats intitulés " ouverture de crédit ", respectivement conclus par les sociétés X... et MVM avec la société FDS, ayant des dirigeants communs, par lesquels cette dernière s'engageait à assurer, en contrepartie du versement d'une redevance, le déchargement, l'emmagasinement et la livraison des meubles vendus par les sociétés X... et MVM ; que, prétendant que ces deux dernières conventions, soumises à autorisation de son conseil d'administration par application des prescriptions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, qui n'avaient pas été exécutées dans les termes initialement convenus quant aux éléments de chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul des commissions qui lui étaient dues, avaient été modifiées sans que soit respectée la procédure imposée par ce texte ; la société FDS a assigné les sociétés X... et MVM en paiement de sommes ;
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable les demandes de la société FDS, la cour d'appel a énoncé que la référence à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 était inopérante car cet article soumet à autorisation préalable la conclusion de conventions entre sociétés qui ont des dirigeants communs mais non leur résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un commun accord, aussi bien que la conclusion et la modification de conventions qui entrent dans le champ d'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, doit être soumise à l'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.