Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme X... a vendu à M. Bernard Vilgrain, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l'intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis Z..., Pierre Z... et Guy Y... (les consorts Z...), pour qui il s'est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l'hypothèse où les consorts Z... céderaient l'ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts Z... ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme X... a assigné les consorts Z... en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Bernard Vilgrain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, à raison d'une réticence dolosive, à payer à Mme X..., une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est par ailleurs titulaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut attacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; alors, d'autre part, que le fait à le supposer établi pour le cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cédant de s'associer à lui, dans la négociation qu'il a parallèlement entreprise, pour céder à un tiers ses propres titres, est étranger, par hypothèse, à l'obligation d'informer, et donc à la réticence dolosive, qui n'a pour objet que de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; alors, en outre, que le cessionnaire est libre d'offrir ou de ne pas offrir au cédant, de s'associer à une négociation qu'il a entreprise pour la cession à un tiers des titres qu'il détient d'ores et déjà dans le capital de la société en cause ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté de contracter ; alors, au surplus, que l'obligation d'informer, que sanctionne la réticence dolosive, suppose premièrement, que le créancier de l'obligation n'ait pas été informé, deuxièmement qu'il n'ait pas eu l'obligation de son côté de mettre en oeuvre certains moyens d'être informé ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas informé Mme X... de l'existence d'un groupement d'intérêt économique constitué le 30 septembre 1988, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que Mme X... dont il est constant qu'elle ait été assistée d'un avocat, professeur de droit, spécialisé en droit des affaires savait, ou aurait dû savoir, notamment par des informations publiées par la presse nationale, qu'un GIE avait été constitué entre la SNCF et la société Les Grands moulins de Paris, pour coordonner les études d'aménagement et de répartition des frais (conclusions signifiées le 16 novembre 1993, pages 3 et 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive et alors, enfin, que les liens d'amitié et de confiance que lui-même et Mme X... avaient pu entretenir par le passé, étaient sans incidence sur l'existence ou l'étendue des obligations pesant sur lui, en sa qualité de
cessionnaire, dès lors que, ayant pris le parti de ne pas donner suite à sa lettre du 28 janvier 1988, Mme X... avait pris la décision unilatérale de consulter une banque, de se faire assister d'un conseil spécialisé en droit des affaires et d'entreprendre des négociations avec les consorts Z..., par le truchement de ce conseil constitué mandataire ; qu'à cet égard encore les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours des entretiens que Mme X... a eu avec M. Bernard Vilgrain, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l'action, qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par Mme X... de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s'abstenant d'informer le cédant des négociations qu'il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Bernard Vilgrain ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Bernard Vilgrain fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'à supposer, premièrement, que les consorts Z... aient donné mandat à la maison Lazard frères et Cie de négocier leurs propres titres pour le prix de 7 000 francs, deuxièmement, que Mme X... ait eu connaissance de ce mandat, troisièmement, qu'elle ait su qu'un groupement d'intérêt économique avait été constitué entre la SNCF et la société des Grands moulins de Paris et que ce groupement ait eu pour objet de valoriser l'actif immobilier de cette dernière, les juges du fond n'ont pas constaté qu'à la date des cessions (27 septembre 1989), Mme X... eût préféré attendre la position d'un acquéreur éventuel, pour tenter d'obtenir un prix supérieur, plutôt que d'avoir l'assurance d'encaisser immédiatement 3 000 francs par action et d'avoir la garantie, en outre, d'encaisser un supplément de prix à concurrence de 50 % en cas de plus-value susceptible d'être réalisée grâce aux consorts Z... ; d'où il suit que faute de relever que l'erreur commise par Mme X..., à raison de la réticence dolosive, a été déterminante, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'informée des négociations en cours, Mme X... n'aurait pas cédé ses actions au prix de 3 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Bernard Vilgrain fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, que la réticence dolosive, qui obéit aux régles régissant le dol, n'est sanctionnée que dans la mesure où elle émane du cocontractant ; que dans l'hypothèse où l'opération comporte plusieurs cessions d'actions au profit de plusieurs cessionnaires, la nullité pour réticence dolosive ne peut affecter que la cession faite au cessionnaire coupable de réticence dolosive et de la même manière, les dommages-intérêts ne peuvent concerner que le préjudice lié à la cession faite au profit du cessionnaire ; qu'en condamnant M. Bernard Vilgrain à réparer le préjudice découlant des cessions consenties au profit des autres consorts Z..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive et alors, d'autre part, en tout cas, que faute d'avoir cherché si, à raison de la pluralité des cessions, seul le préjudice né de la cession que M. Bernard Vilgrain avait personnellement conclue pouvait être mis à la charge de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Bernard Vilgrain avait conclu l'acte de cession du 27 septembre 1989 à titre personnel et en se portant fort pour les autres acquéreurs, d'où il résultait que celui-ci n'était pas un tiers à la convention portant sur l'ensemble des titres litigieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. Bernard Vilgrain ait prétendu devant les juges du fond que seul le préjudice né de la cession qu'il avait conclue à titre personnel pouvait être mis à sa charge ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.