Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux parties en cause autres que l'appelant et les invite à présenter, dans un délai de 20 jours sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites ;
Attendu que M. Tinchant, tuteur de Thierry X..., a interjeté appel de la décision de la commission régionale d'invalidité qui, dans l'instance l'opposant au département du Nord, a ordonné de placer son pupille dans une maison d'accueil spécialisée ;
Attendu que la Commission nationale technique a accueilli ce recours en mentionnant qu'aucun mémoire en défense n'est présenté et que les parties ne soulèvent aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi en l'état de ces seules mentions qui ne permettent pas de vérifier si le département du Nord a été invité à présenter, dans le délai réglementairement fixé, ses observations écrites en défense, la Commission nationale technique n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.