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21/02/1996 | FRANCE | N°95-80352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1996, 95-80352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionn

elle, du 8 septembre 1994 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de la même juridiction du 4 novembre 1993 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... mal fondé en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

"aux motifs que la rectification sollicitée par Georges X... et contestée par Catherine Y... et la CMA ne porte pas sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique mais sur l'appréciation du montant d'une créance dont le bien fondé ne relève pas actuellement du pouvoir de la cour d'appel saisie dans le cadre des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale alors même que l'instance est soumise à la censure de la Cour de Cassation ;

"alors que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur matérielle opérée dans le calcul des sommes dues par une partie à une autre dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision ;

qu'en l'espèce, la cour a refusé de rectifier l'erreur de calcul commise par la cour d'appel dans sa décision du 4 novembre 1993, ayant déduit deux fois la somme de 514 029 francs correspondant à l'indemnité pour tierce personne, une première fois au titre du préjudice patrimonial de la victime et, une seconde fois, au titre de la majoration tierce personne servie à la victime par la CPAM dans le cadre de la rente 3ème catégorie allouée à l'exposant ;

qu'il apparaît ainsi que la Cour qui s'était trompée en additionnant les divers chefs de préjudice a violé le texte susvisé et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Georges X..., consécutive à un accident dont Catherine Y... a été reconnue entièrement responsable, la juridiction du second degré, par arrêt du 4 novembre 1993, évalue ledit préjudice à la somme de 3 138 848,40 francs comprenant celle de 514 029 francs allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle impute ensuite sur cette somme celle de 2 467 362,60 francs comme représentant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier dans laquelle elle inclut notamment une rente d'invalidité de 3ème catégorie (1 191 451,33 francs) et une rente tierce personne qu'elle fixe également à 514 029 francs, allouant ainsi à la partie civile une indemnité complémentaire de 671 485 francs ;

Attendu que Georges X... a saisi cette juridiction d'une requête tendant à la rectification de cette décision en ce sens que ce serait par erreur que la cour d'appel a imputé la somme de 514 029 francs sur son préjudice patrimonial alors que "la majoration tierce personne" servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie aurait été incluse dans la rente d'invalidité de 3ème catégorie elle-même imputée sur le préjudice ;

Attendu que les juges, par l'arrêt attaqué, rejettent cette requête au motif que la rectification sollicitée, contestée par Catherine Y... et son assureur, portant, non sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique, mais sur l'appréciation d'une créance dont le bien-fondé ne relève pas de la procédure de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.

Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80352
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1996, pourvoi n°95-80352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80352
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