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21/02/1996 | FRANCE | N°93-41081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jolivet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Champenoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant Bougerot, route de Chalon, 71590 Gergy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jolivet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Champenoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant Bougerot, route de Chalon, 71590 Gergy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jolivet, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service des Etablissements X... depuis 1952, en qualité de responsable technique, est passé au service de la société Jolivet le 1er septembre 1988, en application de l'article 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 octobre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 janvier 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas, bien que l'employeur l'y ait invitée dans ses écritures d'appel, sur le caractère particulièrement grave du comportement reproché à M. X... résultant de sa qualité de cadre et de ses conséquences sur l'attitude de ses subordonnés, l'organisation du travail et les relations de la société avec un client particulièrement important et exigeant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir appliqué au salarié la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour le calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective des industries métallurgiques de la Marne ne déroge nullement aux conditions d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 101 de la convention collective de la métallurgie de la Marne et la convention collective nationale ; alors, d'autre part, que la société Jolivet soutenait que M. X... n'avait repris des fonctions salariées qu'en application de la transaction du 2 août 1988 et non à l'issue de son mandat social ; qu'en ne s'expliquant pas sur la situation de M. X... entre ces deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 101 de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne prévoit qu'il sera fait application, pour les ingénieurs et cadres, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé qu'en sa qualité de cadre, le salarié bénéficiait des dispositions de la convention collective nationale ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont constaté que l'intéressé avait cessé ses fonctions de gérant en 1987, ce qui avait mis fin à la suspension de son contrat de travail, ont répondu par là-même aux conclusions invoquées ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la transaction du 2 août 1988 se bornait à prévoir qu'une clause de non-concurrence serait demandée en cas de prolongation des relations de travail, subordonnant par là-même l'existence de cette clause à un nouvel accord exprès des parties ; qu'en estimant que le contrat de travail non écrit à durée indéterminée, qui s'est substitué à son terme à cette transaction, comportait une telle clause perpétuant les dispositions de cette transaction, alors même qu'aucune clause de non-concurrence n'était applicable pendant la durée de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette transaction et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a estimé que le contrat verbal qui s'était substitué aux rapports contractuels définis par un acte écrit, signé le 2 août 1988, prévoyant une clause de non-concurrence, en avait repris les conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Jolivet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41081
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Champ d'application.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques de la Marne, art. 101
Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 05 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1996, pourvoi n°93-41081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41081
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