AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roerich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Roerich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., dont le divorce a été prononcé le 21 juillet 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'intérêts de droit, depuis le 12 octobre 1982, date de la jouissance divise, jusqu'au jour du partage consommé, sur le montant des "reprises" lui étant dues par la communauté, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1473 du Code civil, "les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ;
toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation" ;
que cette règle est applicable aux "reprises" ;
qu'en l'espèce, et faute d'avoir constaté que la récompense qui lui était due sous forme de reprise correspondait à un profit subsistant, la cour d'appel, en refusant d'accorder les intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution, a directement violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations même du moyen que, devant les juges du fond, M. X... demandait les intérêts de droit sur le montant des "reprises", non pas à compter de la dissolution de la communauté, mais à compter de la date de jouissance divise ;
que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
416