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20/02/1996 | FRANCE | N°93-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 93-10866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. I...
A..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher,

2 / Mme Augustine K..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie C... épouse G..., demeurant ...,

2 / de M. Mathieu D..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne F..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher,

4 /

de Mme B... Frédéric épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. I...
A..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher,

2 / Mme Augustine K..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie C... épouse G..., demeurant ...,

2 / de M. Mathieu D..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne F..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher,

4 / de Mme B... Frédéric épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et de Mme K..., de Me Hennuyer, avocat de Mme C... épouse G..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les époux Richard Y... sont décédés, le mari en 1925 et la femme en 1947, en laissant sept enfants (Joseph, Lise, Gervais, Pauline, Esther, Julien, Augustine) et deux soeurs (Mmes H... et Frédéric) ;

que, de leur succession, dépendait un terrain de 27 613 mètres carrés sis à Schoelcher (Martinique) ; que, selon acte notarié du 10 décembre 1957, MM. Z... et Martin L..., enfants naturels de Julien L..., décédé en 1943, ont vendu aux époux E... une parcelle de 2 850 mètres carrés faisant partie du terrain indivis de 27 613 mètres carrés ;

que l'acte précisait que les vendeurs n'avaient pas de titres de propriété ;

que la même année (1957), Joseph, l'aîné des sept enfants, est décédé sans postérité ;

qu'en 1972, un partage amiable du terrain de 27 613 mètres carrés est intervenu entre, d'une part, les deux soeurs, Mmes H... et Frédéric, et, d'autre part, Lise, Pauline, Esther, Augustine et les héritiers Gervais ;

que MM. Z... et Martin L..., héritiers de Julien L..., ont été "oubliés" ;

que la parcelle T 240 a été attribuée aux héritiers Gervais ;

qu'au cours de la liquidation de la communauté des époux Jean-Baptiste/Grandy, qui avaient divorcé en 1965, Mme C... a appelé en cause M. I...
A..., héritier d'Esther L..., et Mme Augustine L..., épouse K... (les consorts L...), pour voir consacrer son droit de propriété sur la parcelle T 240, qui correspondait à celle acquise en 1957 ;

que l'arrêt attaqué a débouté les consorts L... de leurs prétentions relatives à cette parcelle, et dit que les époux E... en étaient propriétaires ;

Attendu que MM. Z... et Martin L..., héritiers du vendeur Julien, n'ont pas protesté contre leur omission dans le partage amiable de 1972 ;

que M. I...
A..., héritier d'Esther L..., et Mme Augustine L..., épouse J..., tenus par ce partage amiable signé par eux ou leur auteur, n'ont aucun intérêt né et actuel à contester le droit de propriété des époux E... sur la parcelle litigieuse T 240, dès lors que cette parcelle a été attribuée aux héritiers Gervais, co-indivisaires, lesquels ne se sont pas manifestés et n'ont pas revendiqué le terrain ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les entiers dépens à la charge de M. A... et de Mme K... ;

Les condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

383


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10866
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°93-10866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10866
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