Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 23 septembre 1992), qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Scholtès a été autorisée à poursuivre son exploitation ; que la procédure collective a été convertie en liquidation des biens ; que MM. X... et Y..., désignés en qualité de cosyndics, ayant réglé par priorité sur les fonds disponibles certains des créanciers dans la masse, les sociétés Mundoprint et BCA, créancières de la masse pour le montant de travaux et prestations publicitaires effectués pour la société Scholtès après l'ouverture de la procédure collective, ont assigné les cosyndics en paiement de leurs factures impayées ;
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité et de les avoir, en conséquence, condamnés personnellement à payer certaines sommes aux sociétés Mundoprint et BCA alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que la décision contestée ait été prise à la suite des pressions exercées et avec l'accord tant du juge-commissaire que de la juridiction commerciale en vue de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'emploi, excluait toute faute des syndics ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a constaté que les syndics n'avaient pas commis de faute en visant les bons de commandes et les traites correspondant à des prestations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise tout en admettant leur responsabilité pour avoir payé les fournisseurs stratégiques dans le but de maintenir cette activité ; que ce faisant, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que MM. X... et Y... ne peuvent prétendre avoir reçu l'aval du président du tribunal de la procédure collective et du juge-commissaire, dès lors que, " gardiens de l'application de la loi régissant les procédures collectives, ils ne pouvaient, ni solliciter l'autorisation d'enfreindre cette loi, ni, quelles que soient les pressions exercées, accepter d'y déroger délibérément ", faisant ainsi ressortir que l'information donnée à ces magistrats était sans influence sur l'appréciation de la régularité des paiements litigieux ; que de ces seules énonciations, elle a pu déduire que les syndics ne s'exonéraient pas de la responsabilité personnelle encourue par eux en raison de la faute qu'ils avaient commise en réglant par préférence certains créanciers dans la masse au préjudice de créanciers de la masse ;
Attendu, d'autre part, que le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.