AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1995, qui, pour refus de restituer son permis de conduire, suspendu, l'a condamnée, à titre de peine principale, à 3 mois de suspension de ce permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 18 du Code de la route, 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le moyen se borne à reprendre devant la Cour de Cassation l'argumentation en défense que les juges du second degré ont, à bon droit, écartée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ;
Qu'il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;