AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ELONO ONDOUA Innocent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 16 mai 1995, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
que la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur le 21 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Paris contre l'arrêt contradictoire rendu par cette juridiction le 16 mai 1995 ;
que ce pourvoi, ainsi formé après l'expiration du délai prévu par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;