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14/02/1996 | FRANCE | N°95-84694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1996, 95-84694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelmalek, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 7 juin 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers et rébellion, l'a condamné à 4 mois d'em

prisonnement, avec interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelmalek, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 7 juin 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers et rébellion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les juges disposent, quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

Que, par ailleurs, le texte prévoyant la peine d'interdiction du territoire français n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention susvisée, dès lors que l'alinéa 2 de cet article autorise l'ingérence, par voie législative, de l'autorité publique dans la vie privée et familiale pour des raisons tenant notamment à la surêté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84694
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 07 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-84694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84694
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