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14/02/1996 | FRANCE | N°95-84405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1996, 95-84405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 juillet 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ;
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Sur le premier moyen de cassation pris de la violati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 juillet 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 49-1, 529-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à sa requête adressée au ministère public qui tendait à exonération sur le fondement de l'article 529-2 du Code de procédure pénale dès lors que, comme le relève à bon droit la cour d'appel, les exceptions invoquées dans ladite requête n'avaient pas été présentées avant toute défense au fond devant le tribunal de police ;

Qu'ainsi, le moyen est irrecevable par application des articles 385 et 522, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la force probante des énonciations du procès-verbal contestées par Arnaud X..., la cour d'appel a souverainement estimé que les éléments produits par celui-ci étaient insuffisants pour rapporter la preuve contraire dans les formes exigées par l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu, par ailleurs, que l'arrêt attaqué relève à bon droit que les règles d'établissement et de preuve des contraventions, qui permettent à la personne poursuivie d'exercer librement sa défense au cours d'un débat contradictoire, sont conformes aux principes posés par le texte conventionnel visé au moyen ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84405
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE - Exception - Présentation - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 529-2, 385 et 522 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-84405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84405
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