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14/02/1996 | FRANCE | N°95-82794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1996, 95-82794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, du 5 avril 1995, qui, pour viols aggravés, l'a

condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, du 5 avril 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal mentionne qu'au cours des débats le président de la cour d'assises a donné lecture des cotes D 128, D 35 et D 25 ;

"alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ;

que la cote D 25 relate la déposition du témoin Jeanine X... ;

que la cote D 128 relate la confrontation de l'accusé et des témoins Jeanine et Sylvie X... ;

que la cote D 35 relate la déclaration écrite du témoin Rose-May Y... ;

"qu'en l'état des énonciations du procès-verbal la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la lecture de ces cotes n'est pas intervenue avant les dépositions orales de ces témoins acquis aux débats et présents à l'audience" ;

Attendu qu'il résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que les pièces lues par le président fissent référence à l'audition de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82794
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, 05 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-82794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82794
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