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14/02/1996 | FRANCE | N°95-82771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1996, 95-82771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995, qui, pour défaut de perm

is de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astrei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 18 janvier 1995, alors que le prévenu avait demandé a être jugé contradictoirement en son absence et qu'il était représenté par son avocat ;

qu'à l'issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 22 février 1995 ;

qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 1er mars 1995, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait qu'il ait omis de se présenter ou de se faire représenter à l'audience du 22 février 1995 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 20 mars 1995, alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ;

que, dès lors, le pourvoi est tardif et comme tel irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82771
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-82771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82771
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