La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | FRANCE | N°95-40223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel X..., demeurant MEASE, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de la société Outirama BHV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel X..., demeurant MEASE, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de la société Outirama BHV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation le 19 décembre 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 9 juin 1994, dans une instance l'opposant à la société Outirama BHV ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande de l'aide judiciaire, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance de la demanderesse au pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Outirama BHV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

645


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40223
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annemasse (section commerce), 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-40223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award