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14/02/1996 | FRANCE | N°95-40020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lirio X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes Soissons (section industrie), au profit de M. Smaïl Y..., demeurant 3, place Jean Valjean, 02600 Faverolles, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fon

ctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lirio X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes Soissons (section industrie), au profit de M. Smaïl Y..., demeurant 3, place Jean Valjean, 02600 Faverolles, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur-général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40020
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Soissons (section industrie), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-40020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40020
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