AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - THOMAS Z...,
- LA SOCIETE THOMAS-SOGRAMA,
civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 28 octobre 1994, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, ordonné l'affichage et la publication de la décision, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, L.
231-1, L. 263-2, R. 233-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n 93-41 du 11 janvier 1993 du Code du travail, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail en permettant à un salarié, Jean-Claude Y..., de procéder à une opération de nettoyage sur le rouleau d'une bande transporteuse d'une presse à bloc de marque Brouiller, intervention non indispensable à la fabrication et alors que ladite machine était en marche et d'avoir commis le délit de blessures involontaires ;
"aux motifs que les dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail, applicables à l'époque des faits mais qui ont été maintenues par l'article R. 233-8 de ce Code dans sa rédaction issue du décret n 93-41 du 11 janvier 1993, interdisent au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à une quelconque intervention sur une machine comportant des organes en mouvement ;
que Jean-Claude Y..., salarié de la société Thomas-Sograma depuis 1988 en qualité de cariste puis de conducteur de machines, procédait le 5 février 1992 vers 12 heures 30 au nettoyage du tapis roulant d'une presse à moellons en compagnie d'un autre employé, Yves B..., lequel était installé au pupitre de commande de cette machine ;
que de la main, il débarraissait le tapis des graviers qui y étaient incrustés, chargeant son collègue de le faire avancer par à coups ;
qu'à un moment, vers la fin de cette opération, Jean-Claude Y... plaçait sa main droite sur le rouleau d'entraînement du tapis, alors en marche, lequel lui happait puis lui sectionnait le bras ;
que si le prévenu verse aux débats les copies des consignes de sécurité affichées dans la cabine de commande des machines, ainsi que des photographies et attestations justifiant de cet affichage, il reconnaît cependant à l'audience qu'il n'y avait pas de directive précise concernant le fonctionnement du tapis roulant en cause, et en particulier les opérations et précautions nécessaires à son nettoyage ;
qu'il ajoute que le salarié chargé d'une quelconque intervention sur cet engin devait, avant de débuter sa tâche, ôter la clef du pupitre de commande et la conserver dans sa poche, ce que ne conteste pas la partie civile ;
que toutefois sur ce point, le fait de laisser cette clef à la disposition du salarié chargé de l'entretien et du nettoyage de l'appareil litigieux, n'apparait pas relever d'une précaution de sécurité suffisante ;
que sa remise au chef d'atelier ou au contremaître eût pû éviter l'accident ;
que sur les directives reçues, la victime affirme n'avoir été formée qu'à l'occasion de son travail sur la machine en cause, sur le tas ;
que les attestations de ses collègues, produites par le prévenu, n'établissent pas cependant qu'elle ait bénéficié d'une sensibilisation particulière en matière de sécurité alors que d'autre part, Thierry X..., Yves B... et Pierre A..., qui font état de réunions semestrielles de formation, précisent que celles-ci étaient surtout consacrées à informer les salariés sur la fabrication des nouveaux produits ;
que l'accident s'est produit alors que le contremaître se trouvait dans son bureau et donc en l'absence de tout encadrement susceptible de surveiller les opérations de nettoyage et donc le respect des consignes de sécurité et éviter notamment la présence simultanée, mais non coordonnée, de deux salariés sur la même machine ;
que le comportement fautif de la victime, qui n'a pas respecté les consignes de sécurité, au demeurant imprécises comme ci-dessus rappelé en ce qui concerne ce tapis roulant, ne saurait être considéré comme la cause exclusive de l'accident et revêtir ainsi un caractère exonératoire, dans la mesure où il est établi que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour interdire l'accès de la victime au rouleau d'entraînement de cet engin, lorsqu'il fonctionnait, et a manqué à son devoir élémentaire de surveillance lors de l'opération de nettoyage confiée à celle-ci ;
"alors, d'une part, que le juge a l'obligation de fonder sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et qui ont été contradictoirement discutées devant lui ;
que la cour d'appel a expressément constaté que le prévenu apportait la preuve de l'existence de l'affichage à l'époque des faits des consignes de sécurité dans la cabine de commande des machines ;
que le texte de ces consignes de sécurité était régulièrement versé aux débats par lui ; qu'il résulte expressément de ces pièces que lors de "l'intervention sur presse" il fallait "couper le courant sur armoire électrique" "bloquer les mouvements hydrauliques", "mettre le cadenas sur sectionneur" et "garder la clef du cadenas sur soi" ;
que le respect de ces consignes suffisaient à l'évidence à éviter tout accident lors des opérations de nettoyage de la machine et que dès lors en faisant inexactement état du caractère imprécis de ces consignes sans pour autant s'expliquer sur leur contenu, la cour d'appel a méconnu les pièces auxquelles elle a prétendu se référer et a, ce faisant, voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;
"alors, d'autre part, que l'article R. 233-11 alinéa 1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 93-41 du 11 janvier 1993, interdit aux employeurs d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement et interdit également les opérations d'entretien de ces organes en mouvement ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'exécution à l'arrêt de ces travaux n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Jean-Claude Y..., qui avait la qualification de conducteur de machines et qui avait une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise reconnaissait expressément avoir reçu une consigne de sécurité consistant pour toute personne intervenant sur la machine en cause, notamment pour l'entretien, à ôter préalablement la clef du pupitre de commande et à la conserver dans sa poche ;
que le respect de cette consigne de sécurité précise suffisait à satisfaire aux obligations du texte précité puisqu'elle garantissait que la machine ne puisse pas être mise en marche inopinément pendant les opérations d'entretien et particulièrement le nettoyage du tapis roulant et interdisait l'intervention simultanée de deux salariés, l'un au pupitre de commandes et l'autre au nettoyage du tapis et qu'enfin la mise en oeuvre de cette mesure simple ne nécessitait pas une surveillance particulière à l'égard d'un salarié qualifié en sorte qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur ;
"alors, enfin, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal, base des poursuites, qui vaut jusqu'à preuve contraire que c'est Jean-Claude Y..., chargé par le contremaître Pierre A... qui a demandé, en contradiction avec les mesures de sécurité précitées, à Yves B... de remettre en route à partir de la salle de commande l'ensemble de l'installation alors qu'il continuait lui-même à procéder aux opérations de nettoyage et que dès lors il résulte des pièces de la procédure qu'à aucun moment le chef d'établissement n'a admis ses salariés à procéder à une intervention sur la machine comportant des organes en mouvement et que l'accident est dû à la seule faute - imprévisible pour l'employeur - de la victime" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le prévenu avait commis une faute personnelle et que dès lors, celle de la victime, dépourvue de caractère exclusif, ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité pénale ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;