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06/02/1996 | FRANCE | N°94-44142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1996, 94-44142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Assedic de l'Isère, dont le siège est ...,

2 / de M. Amar Y..., demeurant ...,

3 / de M. Miloudi Z..., demeurant ...,

4 / de la société SAPI, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Assedic de l'Isère, dont le siège est ...,

2 / de M. Amar Y..., demeurant ...,

3 / de M. Miloudi Z..., demeurant ...,

4 / de la société SAPI, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44142
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 10 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1996, pourvoi n°94-44142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44142
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