La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1996 | FRANCE | N°94-41503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1996, 94-41503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Crédit Immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Crédit Immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Lorraine de Crédit Immobilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 1994), Mme Y..., employée à mi-temps en qualité d'aide-comptable par la société Lorraine de Crédit Immobilier, a été licenciée le 13 janvier 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que, premièrement, Mme X... affirmait notamment "J'ai recherché l'agendement ou tout document me permettant de trouver la programmation des dossiers mais sans résultat ; j'ai donc été dans l'obligation de reprendre chacun des dossiers ... J'ai mis personnellement presque un mois et demi pour pouvoir reprendre la gestion normale des dossiers" ; que la cour d'appel ne conteste pas que Mme Y... ne respectait pas les instructions qui lui avaient été données pour la bonne tenue des dossiers contentieux et constate même qu'elle le reconnaît ; que la réalité du premier grief de l'employeur était donc avérée, sans que sa gravité puisse être atténuée par la circonstance inopérante que l'intéressée travaillait à mi-temps, ou que ses collègues ne se soient pas trouvées dans l'impossibilité totale de répondre, en son absence, aux demandes concernant ses dossiers ; qu'en estimant que ce grief n'était pas de nature à caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors que, deuxièmement, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels ; que si la situation d'un emprunteur a été rapidement régularisée avant que l'incident de paiement soit caractérisé, il n'y a pas lieu de le déclarer à la Banque de France ; qu'en affirmant tout à la fois que les déclarations laissées en sommeil par Mme Y... avaient été adressées ultérieurement en temps voulu, et que la situation avait été régularisée par les débiteurs avant même l'envoi des déclarations, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et en toute hypothèse inintelligibles, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, lorsque l'employeur lui reproche un fait clair et précis, le salarié ne peut se borner à alléguer que ce fait ne caractérise pas une faute pour des raisons qu'il ne démontre ni même n'énonce explicitement ; que l'employeur faisait valoir que Mme Y... avait laissé sans réponse la lettre de la CAF de la Meuse reçue le 14 octobre 1992, demandant à l'établissement de lui préciser jusqu'à quelle date un allocataire avait remboursé les échéances d'un prêt immobilier ; qu'en retenant

que la seule négligence pouvant être reprochée à Mme Y... portait sur la non-réponse à l'URSSAF, car en ce qui concerne l'absence de réponse à la lettre précitée de la CAF, Mme Y... explique qu'elle n'appelait pas de réponse au vu des autres éléments du dossier qu'elle ne peut produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, quatrièmement, les juges du fond ne peuvent procéder par simple affirmation et se borner à viser sans précision les pièces du dossier pour considérer comme établies des fautes contestées ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une décision de transfert définitif du service contentieux de Bar-le-Duc à Nancy avait été prise avant l'engagement de la procédure de licenciement, sans énoncer, sinon par une simple référence aux pièces du dossier, sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, cinquièmement, à la supposer avérée, la circonstance que la société avait décidé de rassembler l'ensemble du service contentieux à Nancy n'induisait pas, par elle-même, le licenciement de Mme Y... ; que celui-ci supposait en effet soit la suppression de l'emploi de l'intéressée, soit le refus par celle-ci d'accepter ce changement de lieu de travail ; qu'en tirant de cette prétendue décision qui, si la société avait été satisfaite du travail de Mme Y..., ne l'aurait pas nécessairement empêchée de la garder à son service, la conclusion que les fautes qui lui ont été reprochées ne constitueraient qu'un prétexte pour l'évincer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lorraine de Crédit Immobilier à payer à la salariée la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Lorraine de Crédit Immobilier, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41503
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 02 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1996, pourvoi n°94-41503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.41503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award