AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société métallurgique de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 avril 1993 et 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Abel Y..., demeurant ...,
2 / du GAEC Petillat frères et fils, dont le siège est Bellevue Meillard, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule,
3 / de la société Les Ateliers Mingret, société en redressement judiciaire, prise en la personne de son syndic, M. X..., demeurant ..., dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société métallurgique de l'Allier, de Me Vincent, avocat du GAEC Pétillat frères et fils, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société métallurgique de l'Allier du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne les Ateliers Mingret et le GAN ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la Société métallurgique de l'Allier n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'action exercée par le GAEC Pétillat père et fils ne l'avait pas été dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable ;
qu'ensuite, la cour d'appel (Riom, 20 janvier 1994), qui relève que la chaudière était affectée d'un vice caché la rendant impropre à sa destination et que les réparations effectuées n'offraient aucune garantie et comportaient, pour le GAEC, des contraintes non négligeables d'accueillir la demande, a, par ces seuls mojtifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société métallurgique de l'Allier à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de 12 000 francs au GAEC Pétillat père et fils au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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