Joint les pourvois nos 94-17.339 et 94-13.881, formés par les mêmes parties contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1994), que la société Fromageries Bel a constaté qu'elle avait acheté à Mme X... et à Mme Y... des actions de la société Fromageries Paul Renard sur lesquelles leur mère avait un droit d'usufruit ; qu'elle leur a restitué ces actions et que Mmes X... et Y... lui ont promis de les lui vendre, au même prix, à la condition qu'elle leur fasse connaître son intention de les acheter dans les 6 mois de la notification qu'elles lui feraient du remembrement de la propriété ; que la société Fromageries Bel a levé son option par lettre du 3 juillet 1992, puis a assigné Mmes X... et Y... pour faire constater la réalisation de la cession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mmes X... et Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la promesse unilatérale de vente devient une vente pure et simple par la levée de l'option réalisée par le bénéficiaire ; que, dès lors, lorsque l'objet en est des actions cotées en bourse il résulte de l'article 1er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 que cette cession ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'une société de bourse ; qu'en considérant que la transaction dont il s'agit échappait au monopole des sociétés de bourse motif pris qu'en sont écartées les cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, qu'il ne s'agit pas de vente pure et simple au sens des lois successives puisqu'elle suppose le remembrement de la pleine propriété des titres dont les promettantes ne possédaient que la nue-propriété et réservait une faculté d'option aux bénéficiaires, la cour d'appel qui considère que la transaction ne relevait pas du monopole des agents de change et pouvait s'opérer par une application sur le marché, tout en relevant que l'option avait été valablement levée a violé les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cession était subordonnée, d'une part, au remembrement de la pleine propriété des titres dont les promettantes ne possédaient que la nue-propriété, et, d'autre part, à la faculté d'option réservée au bénéficiaire de la promesse, et constaté que la convention d'origine, dont la cession constituait l'exécution, définissait le prix auquel elle aurait lieu, la cour d'appel a pu retenir que cette cession était incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple dont elle constituait un élément et décider qu'elle n'était pas soumise au monopole des sociétés de bourse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.