AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1994 par le tribunal d'instance de Nantua, confirmant la décision d'irrecevabilité de sa demande, prise par la Commission de surendettement du département de l'Ain, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle le tribunal d'instance (Nantua, 18 février 1994), a déduit des éléments du dossier qu'il a examinés que M. X... n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et qu'il ne pouvait donc bénéficier d'une procédure de règlement amiable ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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