AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... au Tonneau, 93150 Le Blanc Mesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Cavia, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est Bois Gare, ...,
3 / de la société Budget Auto, dont le siège est ...,
4 / de la société COFICA, dont le siège est 85, route nationale, 91170 Viry Chatillon,
5 / de la société SOFINCO, service du surendettement, dont le siège est ...,
6 / de la société COFIDIS, service du surendettement, dont le siège est ...,
7 / de la société FINAREF, service du surendettement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi :
Attendu que, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Paris, 11 février 1994), des possibilités de paiement de M. X... et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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