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30/01/1996 | FRANCE | N°94-04062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 94-04062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ... à Martin, 91023 Evry Cédex,

3 / de la société Cetelem Frémicourt RJC, dont le siège est ...,

4 / de la société Sovac, service surendettemen

t, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ... à Martin, 91023 Evry Cédex,

3 / de la société Cetelem Frémicourt RJC, dont le siège est ...,

4 / de la société Sovac, service surendettement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rééchelonné le paiement de la dette de M. X... envers la société SOFINCO et confirmé la décision du premier juge pour le surplus de ses dispositions, l'intéressé se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle l'arrêt attaqué ne serait pas conforme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04062
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°94-04062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04062
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