La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1996 | FRANCE | N°94-04060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 94-04060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section C), au profit :

1 / du Crédit Foncier de France, service contentieux, dont le siège est ...,

2 / du Cabinet Suprano, service comptabilité sis ...,

3 / du Trésor public Marseille recette-perception Marseille 3ème arrondissement, s

is ...,

4 / de l'Association générale de prévoyance des cadres (AGPC), dont le siège est ...,

5 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section C), au profit :

1 / du Crédit Foncier de France, service contentieux, dont le siège est ...,

2 / du Cabinet Suprano, service comptabilité sis ...,

3 / du Trésor public Marseille recette-perception Marseille 3ème arrondissement, sis ...,

4 / de l'Association générale de prévoyance des cadres (AGPC), dont le siège est ...,

5 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,

6 / de Cofica, dont le siège est ...,

7 / de Cetelem Fremicourt, RJC, dont le siège est, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) a fixé le montant de leurs échéances arriérées dues au Crédit foncier de France à la somme de 293 264,48 francs et en a reporté le paiement à deux ans ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi fixé le montant de l'arriéré à celui figurant sur le décompte produit par le Crédit foncier de France, sans en avoir vérifié l'exactitude, qu'ils contestaient ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'analyse des pièces comptables établit que les arriérés en litige, versés par les débiteurs, avaient été passés au crédit de leur compte avant même qu'ils ne déclarent leur dette et que le Crédit foncier de France a produit les pièces justificatives du montant de sa créance ;

d'où il suit que la cour d'appel s'est assurée, préalablement à l'adoption des mesures de redressement, du caractère certain et liquide de la créance et que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., épouse X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

239


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04060
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre, section C), 07 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°94-04060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award