AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
- BOUVET Maurice,
- La SARL BOUVET DISTRIBUTION, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1995 qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce document, qui ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Grenoble, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
qu'il n'importe que cet avocat ait été muni d'un pouvoir spécial à cet effet ;
Qu'en effet, le mémoire que le demandeur en cassation est autorisé à déposer à l'appui de son pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour, en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, doit être personnellement signé de lui ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Z..., Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;