AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, prévenu,
- La SA SODISRO, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1995 qui, pour revente à perte, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et la seconde au paiement solidaire de ladite amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Michel X..., directeur d'un hypermarché exploité par la SA SODISRO, coupable du délit de revente de trois produits détergents à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, en rejetant le moyen de défense du prévenu, délégataire du président de la société, qui invoquait une subdélégation de pouvoirs et de responsabilité faite au chef de rayon "droguerie", l'arrêt attaqué relève que Michel X... ne rapporte pas la preuve qu'il disposait lui-même de la faculté de déléguer un subordonné, ni que celui-ci eût, en l'espèce, la formation utile et la compétence nécessaire pour recevoir cette délégation ;
qu'il est constant, en outre, que le chef de rayon ne négociait pas les prix avec les fournisseurs et n'en connaissait pas les éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;