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25/01/1996 | FRANCE | N°95-82773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-82773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a cond

amné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction défini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, et qui a prononcé la confiscation des substances saisies ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun mémoire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 630-1 du Code de la santé publique, 112-1 et 131-30 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines prévues par la loi à la date à laquelle les infractions ont été commises ;

Attendu qu'Azzedine X..., pour des faits d'acquisition, de transport, de détention, d'offre et de cession illicite de stupéfiants, commis entre 1991 et 1993, a été condamné par l'arrêt attaqué à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir relevé que le prévenu invoquait la durée de son séjour en France pour éviter le prononcé de cette peine et sans s'expliquer sur sa situation au regard des dispositions de l'article L 630-1 du Code de la santé publique alors applicable, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Azzedine X..., l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 mars 1995,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RIOM, aurement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Z..., Chevallier conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82773
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-82773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82773
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