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25/01/1996 | FRANCE | N°95-82218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-82218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour inf

raction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 5 ans d'interdiction des droits civiques ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique (en vigueur au moment des faits mais abrogés postérieurement), 222-37, 223-41, 222-44, 222-45 et suivants du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 628-3, L. 629-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable de trafic de stupéfiants ;

"aux motifs qu'Henri Y... et Mlle Z..., de par leur position au Xyphos, étaient à la charnière entre les fournisseurs-importateurs et les initiés fréquentant la discothèque ;

qu'Henri Y..., étant le fils du patron, avait libre accès au tiroir-caisse, possibilité dont il a abusé ;

que M. X... a même prétendu qu'Henri Y... avait préfinancé une de ses expéditions aux Pays-Bas ;

qu'étant eux-mêmes consommateurs, Henri Y... et Mlle Z... ont mis à profit leur activité professionnelle pour faire du Xyphos un établissement où la clientèle initiée pouvait se procurer toutes sortes de stupéfiants ;

que de très nombreux témoignages établissent qu'étaient organisées des soirées privées, au cours desquelles, dans les loges de l'établissement de nuit, ou dans leur appartement, de l'héroïne et de la cocaïne étaient consommées ;

que les sommes investies, même s'il paraît difficile de retenir la somme de 619 000 francs avancée par Mlle Z..., révèlent néanmoins l'importance du trafic se déroulant au Xyphos ; qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits consistant pour le fils de l'exploitant à transformer un établissement de nuit, ouvert à une clientèle jeune, en officine dans laquelle sont détaillées les drogues les plus nocives ;

que s'il n'est pas démontré que la drogue était en libre pratique pour l'ensemble de la clientèle, il est néanmoins établi qu'une certaine clientèle avertie s'y fournissait et s'y adonnait régulièrement ;

que les peines prononcées prendront en considération les particularités des infractions commises par ces deux prévenus ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve apporté aux débats qu'Henri Y..., qui a seulement reconnu être toxicomane, ait en quoi que ce soit cédé, revendu des produits stupéfiants ou participé de quelque façon que ce soit à un trafic de drogue ;

qu'ainsi les juges du fond, qui ont cependant retenu le prévenu dans les liens de la prévention, n'ont pas justifié leur décision sur ce point ;

"alors, d'autre part, que, en déclarant Henri Y..., simple consommateur de produits stupéfiants, coupable de trafic de stupéfiants en présumant, pour ce faire, qu'il avait cédé ou revendu de la drogue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qui incombait à l'accusation" ;

Attendu que, pour déclarer Henri Y... coupable d'usage et trafic de cocaïne, héroïne, haschich, ectasy et LSD, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce que l'intéressé et son amie, tous deux gros consommateurs de ces drogues, ont mis à profit leurs fonctions dans une discothèque pour alimenter un large cercle d'initiés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, tirées de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal nouveau, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans ferme pour le délit de la prévention ;

"aux motifs que la gravité des faits commis par les importateurs-fournisseurs (X... et son épouse), le fournisseur récidiviste (Metge), le fils du chef d'entreprise ayant transformé un établissement de nuit en officine détaillant des stupéfiants (Henri Y...), commande le prononcé, à leur encontre, de peines d'emprisonnement ferme ou pour partie ferme ;

"alors que, en vertu des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu doivent spécialement motiver le choix de cette peine au regard tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ;

qu'en l'espèce, en aggravant sensiblement le sort d'Henri Y... par rapport à la décision de première instance et en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans, sans s'expliquer sur sa nécessité au regard de la personnalité du prévenu, lors même que les premiers juges avaient estimé qu'un retour en prison serait catastrophique pour Henri Y... qui était en voie de guérison (jugement p. 10, dernier paragraphe), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, l'arrêt attaqué relève notamment la maturité du prévenu et l'importance du trafic, commis dans un établissement de nuit, ouvert à une clientèle jeune et transformé par lui en officine de cession au détail des drogues les plus nocives ;

Qu'en motivant ainsi leur décision, les juges du second degré ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82218
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Références :

Code de procédure pénale 132-19 et 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-82218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82218
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