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25/01/1996 | FRANCE | N°95-82080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-82080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean- Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Suzanne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 mars

1995, qui, pour falsification de chèque, usage de chèque falsifié et abus de bl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean- Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Suzanne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1995, qui, pour falsification de chèque, usage de chèque falsifié et abus de blancs-seings, l'a condamnée à 1 000 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant 5 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 et 407 du Code pénal, 313-1 et 313-3 du nouveau Code pénal, 909 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Suzanne Y..., épouse X..., coupable de falsification de chèque et d'abus de blanc-seing et l'a condamnée en répression à une amende de 1 000 000 francs, outre à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant cinq ans ;

"aux motifs que les pièces de la procédure, celles versées par la prévenue, ainsi que les débats de l'audience, établissent que Suzanne Y..., après s'être rapprochée de M. X... dans des circonstances un peu troubles, à Calvi, courant juin 1992, a entrepris d'isoler le vieillard en supprimant les visites de son médecin personnel et en l'amenant dans son propre domicile parisien, le coupant ainsi de son cadre de vie habituel ;

"que, de plus, sa qualité d'infirmière lui permettait d'apprécier la dégradation de l'état général de M. X..., qui devait décéder quelques semaines après leur mariage ;

"que, dans la seule journée du 21 septembre 1992, à Paris, Suzanne Y... remplissait trois chèques signés par M. X..., à son propre profit, pour un montant total de 800 000 francs, ce qui caractérise une action concertée ;

"qu'en outre, de son propre aveu à l'audience, la prévenue n'ignorait pas la prohibition de l'article 909 du Code civil, interdisant aux officiers de santé de profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par une personne dont ils auront traité la maladie avant qu'elle n'en meure ;

"qu'or, le 28 septembre 1992, soit une semaine avant leur mariage, M. X... signait un testament faisant de sa future épouse et veuve, et de son fils, ses légataires universels ;

"que tous ces éléments établissent l'intention frauduleuse d'abuser du blanc-seing qui lui était consenti pour s'approprier une partie des biens de M. X... et, ce faisant, s'exonérer des droits que les services fiscaux pouvaient lui réclamer au décès de son mari ;

"1 alors que tant l'escroquerie que l'abus de blanc-seing ne peuvent être constitués que si l'auteur de l'infraction a tenté de s'accaparer une partie de la fortune de la victime de ses infractions ;

qu'en estimant que ces infractions étaient constituées au motif que Suzanne X... avait eu l'intention de s'exonérer des droits que les services fiscaux pourraient lui réclamer au décès de son mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 alors que, dans ses conclusions d'appel, Suzanne X... faisait valoir que le 5 octobre 1992, son mariage avait été célébré avec M. X... sous le régime de la communauté universelle ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, d'où il résultait qu'aucun appauvrissement du patrimoine de M.

X... n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;

"3 alors que seuls les officiers de santé qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt sont frappés d'une interdiction de recevoir ;

que, si la demanderesse avait exercé la profession d'infirmière, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle n'a pas rencontré M. X... dans l'exercice de ses fonctions et n'a pas été chargée de le traiter pendant la maladie dont il est mort ;

qu'en estimant néanmoins que la demanderesse était frappée d'une interdiction de recevoir à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 909 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Suzanne Y..., embauchée en juin 1992 comme infirmière par M. X..., malade et âgé de 84 ans, a présenté au paiement, en août et septembre 1992, neuf chèques d'un montant total de 1 163 000 francs, libellés par elle-même, dont huit avaient été signés en blanc par celui-ci et le dernier portait sa signature imitée ;

Que, par testament du 29 septembre 1992, M.

X... l'a instituée légataire universelle ;

qu'il l'a épousée le 5 octobre 1992 sous le régime de la communauté universelle ;

qu'il est décédé le 25 novembre 1992 ;

Attendu que Suzanne Y... a été poursuivie pour avoir abusé de plusieurs blancs-seings qui lui avaient été confiés par M. X..., avoir falsifié un chèque et en avoir fait usage ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de ces infractions, les juges relèvent notamment qu'elle reconnaît avoir libellé à son profit les chèques signés au préalable par Etienne X... et avoir imité une fois sa signature, qu'elle prétend avoir agi avec son accord, mais que le montant élevé des chèques et leur émission dans un court laps de temps établissent l'intention frauduleuse de la prévenue d'outrepasser la volonté de M.

X... et d'abuser des blancs-seings qui lui étaient consentis pour s'approprier une partie de ses biens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, si la cour d'appel a retenu à tort à la charge de la prévenue le délit d'abus de blancs-seings, prévu par l'article 407 du Code pénal depuis lors abrogé, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que les constatations souveraines des juges du fond relatives aux faits ainsi qualifiés caractérisent les délits de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, et que les peines prononcées entrent dans les prévisions des articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt et mal fondé pour le surplus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82080
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-82080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82080
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