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25/01/1996 | FRANCE | N°95-81913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-81913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MEUNIER Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 février 1995, qui, po

ur abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MEUNIER Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 février 1995, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 408 du Code pénal, 425, 425-4 , 431 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Meunier tout à la fois coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, pour avoir prétendument détourné des fonds libérés par les affulistes en faveur de la SARL Certria, dont il était le dirigeant de fait, lesquels étaient immédiatement portés au crédit des comptes d'Alain Meunier, marchand de biens ;

"alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ;

que les juges du fond ne pouvaient donc considérer que le fait de porter au crédit des comptes d'Alain Meunier, marchand de biens, les sommes réglées à la société Certria à titre d'avance sur travaux, était tout à la fois constitutif d'un abus de confiance et d'un abus de biens sociaux" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal (314-1 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Meunier coupable d'abus de confiance au préjudice de l'AFUL des ..., de l'AFUL des Sablières et des affulistes Laroche, Lombard, Robin et Fossat ;

"aux motifs que les premiers juges, en des motifs pertinents, ont répondu aux moyens ainsi proposés, déjà soulevés en première instance ;

qu'ayant notamment relevé, en ce qui concerne les abus de confiance, que les règlements d'avance sur travaux effectués par Alain Meunier, président d'AFUL, sur appel de fonds des affulistes en faveur de la SARL Certria dont il était le dirigeant de fait, étaient immédiatement portés au crédit des comptes d'Alain Meunier, marchand de biens, les premiers juges ont à bon droit considéré que, grâce au cumul des qualités qui étaient les siennes, celui-ci a ainsi détourné les fonds des affulistes de leur emploi déterminé ;

qu'il suffit de relever, de surcroît, que, bien que parfaitement instruit de la situation irrémédiablement compromise de la société Certria, dont la date de cessation des paiements sera reportée au 9 août 1986, mais dont les difficultés étaient bien antérieures, Alain Meunier a continué à effectuer des appels de fonds, suivis de règlements d'avance sur travaux qu'il savait sans lendemain, manifestant ainsi sans conteste son intention de détourner les fonds libérés par les affulistes ;

"alors, d'une part, qu'ainsi que le prévenu le faisait valoir, l'emploi des sommes remises par les "AFUL" a été parfaitement conforme aux différentes décision desdites AFUL, puisqu'elles ont été utilisées pour régler les appels de fonds de la société Certria, entreprise de bâtiment et de travaux publics chargée d'effectuer des travaux sur les immeubles des affulistes, et ont permis à ceux-ci d'obtenir la défiscalisation recherchée ;

qu'ainsi, Alain Meunier, agissant en qualité de mandataire des membres des AFUL, a fait des sommes à lui remises un usage conforme à leur destination, exclusif de tout détournement ;

que l'utilisation postérieure de ces sommes par la société Certria ou par Alain Meunier, en sa qualité de dirigeant de cette société, ne peut, faute de l'un des contrats énumérés à l'article 408, caractériser un quelconque abus de confiance ;

que, de même, en l'absence de l'élément matériel du détournement, la seule intention prétendue de détourner ces sommes ne peut suffire à caractériser l'infraction ;

"alors, d'autre part, que, selon les constatations et énonciations mêmes des juges du fond, les sommes réglées par les affulistes l'étaient en paiement des factures d'avance sur travaux au profit de la société Certria dont Alain Meunier était dirigeant de fait ;

que les sanctions édictées par l'article 408 du Code pénal sont, en toute hypothèse, inapplicables en cas de dissipation de toute sorte de rémunérations payées d'avance en contrepartie de travail, ces sommes devenant la propriété de celui sur lequel pèse l'obligation de faire, qui peut donc en disposer librement sans se voir reprocher un quelconque détournement ou dissipation de ces fonds ;

qu'en décidant néanmoins qu'un abus de confiance était constitué en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4 , 431 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 425 de la même loi, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Meunier coupable d'abus de biens sociaux, en sa qualité de gérant de fait de la société Certria ;

"aux motifs que "... il demeure, quoiqu'il en soit, que les premiers juges ont notamment relevé avec pertinence que la SARL Certria avait encore consenti des prêts à Alain Meunier en 1986, 1987 et 1988, soit tout au long d'une période où cette société se trouvait en état de cessation de paiement ;

qu'il suffit d'ajouter que cette circonstance commande de considérer que le concours financier dont a ainsi bénéficié Alain Meunier, marchand de biens, ne rentre pas dans les prévisions des opérations autorisées entre entreprises d'un même groupe, dès lors qu'en effet la situation de la société Certria ne lui permettait pas, à l'évidence, de supporter la charge d'un important concours financier qu'elle a cependant maintenu nonobstant, de surcroît, l'absence de versements des intérêts dus par Alain Meunier, et sans qu'il soit par ailleurs démontré qu'elle ait bénéficié d'une contrepartie indirecte d'ordre économique ou social ;

"alors, d'une part, qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, il convenait d'analyser les opérations de prêts consentis par la société Certria, entreprise générale de bâtiment, à Alain Meunier, marchand de biens, non pas isolément, mais dans le cadre du groupe Meunier, à la lumière de la politique d'ensemble qui y était menée ;

qu'il résultait, en effet, des éléments de la cause que les activités de la société Certria et celles d'Alain Meunier, marchand de biens, étaient interdépendantes, puisque la prospérité de l'entreprise de bâtiment découlait presque essentiellement des investissements immobiliers réalisés par Alain Meunier, marchand de biens, de sorte que le concours financier apporté par la société Certria devait, en fin de compte, lui profiter en lui permettant de promouvoir son développement par de nouveaux marchés de rénovation immobilière et de rattraper ainsi les pertes enregistrées ;

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, sous cet angle, l'opération litigieuse n'avait pas été dictée par un intérêt économique ou financier commun, apprécié au regard d'une politique établie par l'ensemble du groupe et qui n'était donc pas démunie d'une contrepartie et ne rompait pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, la cour d'appel n'a pu légalement motiver sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu, qui n'a tiré aucun profit personnel de l'opération et n'a agi que dans l'intérêt du groupe et non pas dans le sien propre, les prêts consentis par la société Certria n'étant d'ailleurs que de simples placements, purement internes au groupe, faisant l'objet de conventions de compte courant et de garantie hypothécaire, qu'Alain Meunier pensait pouvoir rembourser sans difficulté avec les profits réalisés sur la revente des biens immobiliers, et qui étaient donc dépourvus de tout caractère frauduleux dans l'esprit du prévenu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ayant condamné Alain Meunier à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis ;

"aux motifs que les peines prononcées prennent exactement en compte la gravité des faits poursuivis ;

"alors que les premiers juges, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme, avaient expressément relevé que "les faits reprochés à Alain Meunier sont graves, le passif s'élevant à plusieurs dizaines de millions de francs" ;

que, le prévenu ayant souligné, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'erreur de grande importance sur les sommes encore dues par Alain Meunier, et cette dernière n'ayant admis l'existence du passif qu'à hauteur de 4 600 francs, dont Alain Meunier se serait reconnu débiteur au cours du débat, l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer la peine prononcée par les premiers juges sans s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, telles que la Cour les a retenues, et distinctes de celles constatées par les premiers juges, notamment sur l'importance des détournements reprochés à Alain Meunier" ;

Attendu que, pour condamner Alain Meunier, déclaré coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la peine prononcée par les premiers juges prend exactement en compte la gravité des faits poursuivis et demeure particulièrement adaptée au rôle et à la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81913
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-81913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81913
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