AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal alors applicable;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de
Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;