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25/01/1996 | FRANCE | N°95-81680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-81680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SA VENT SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre

d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 janvier 1995, qui, dans l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SA VENT SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 janvier 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Gabriel Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien et 314-1 du nouveau Code pénal, 2, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu au bénéfice du mis en examen du chef d'abus de confiance au préjudice de son employeur ;

"aux motifs que le seul usage de la chose confiée ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 408 du Code pénal si cet usage n'implique pas la volonté du possesseur de détourner la chose ou de se comporter, même momentanément, comme propriétaire de la chose ;

qu'en l'espèce, Gabriel Y..., régulièrement employé depuis le 6 mai 1974 par la société Vent Service, disposait d'un véhicule remis par son employeur ainsi que de deux cartes accréditives afin de se procurer du carburant ;

que Vent Service lui a reproché d'avoir utilisé à des fins personnelles le véhicule et les cartes notamment les 18 et 25 juin 1993 ;

qu'aucune règle écrite ne précisait cependant les conditions d'utilisation du matériel confié, Gabriel Y... et Vent Service n'ayant signé aucun contrat écrit ;

qu'il résulte de plusieurs attestations, produites par Gabriel Y..., que les employés ayant les mêmes fonctions que lui, conservaient sous leur garde les véhicules remis par l'employeur durant les fins de semaine et qu'il était toléré un usage personnel de ceux-ci ;

que Gabriel Y... précisait qu'il avait ainsi rendu des services personnels au responsable de la société Vent Service en utilisant au profit de ce dernier le véhicule de la société en dehors des heures de travail et que ces faits n'avaient pas été démentis ; qu'il ressort de ces mêmes attestations qu'une réglementation des conditions d'utilisation des véhicules de service et des cartes accréditives n'a été prise par la société qu'à compter du mois d'octobre 1993, soit postérieurement aux faits reprochés à Gabriel Y... ; qu'en outre Gabriel Y... a restitué à la société Vent Service le véhicule et les cartes confiées dès que celle-ci en a fait la demande et qu'il a offert de régler le carburant consommé les 18 et 25 juin 1993 soit 287,77 francs lorsqu'il lui a été reproché, le 30 septembre 1993, d'avoir utilisé le véhicule de la société à titre personnel ;

qu'il résulte de ces circonstances que Gabriel Y... n'a pu abusivement utiliser le véhicule et les cartes accréditives hors des conditions généralement admises par Vent Service à l'époque des faits ;

que notamment il ne ressort pas des éléments de l'information que Gabriel Y... ait, par un simple usage ponctuel du véhicule de la société, voulu se comporter, même momentanément, comme propriétaire de celui-ci ;

que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit n'y avoir charges suffisantes à l'encontre de Gabriel Y... d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de la société Vent Service ;

"1 ) alors que, d'une part, en bornant son examen aux seuls faits situés les 18 et 25 juin 1993 sans statuer sur les faits distincts d'abus de confiance dénoncés dans la plainte initiale de la partie civile entre le 1er et le 15 juin 1993, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

"2 ) alors que, d'autre part, en l'état des constatations de l'arrêt sur l'existence de faits d'usage à des fins personnelles d'un véhicule de fonction et des cartes accréditives correspondantes par le salarié qui avait ultérieurement offert de rembourser le carburant à son employeur, tous éléments caractéristiques d'un abus de confiance consommé avant le repentir tardif du mis en examen, la chambre d'accusation s'est contredite en énonçant par ailleurs que l'élément moral de l'infraction faisait défaut dès lors que l'intéressé n'aurait pas eu l'intention de se comporter en propriétaire du véhicule, circonstance en elle-même dénuée de pertinence et directement contraire aux précédents motifs de l'arrêt, lequel ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que la demanderesse, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur certains faits visés par la plainte, et d'une contradiction de motifs, se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise A..., Chevallier conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81680
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-81680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81680
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