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25/01/1996 | FRANCE | N°95-81066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-81066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1995,

qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, falsification de do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, falsification de document administratif et usage, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques et a ordonné la confiscation des substances saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par Mme le conseiller Derrin ;

"alors que, d'une part, est nul l'arrêt d'une cour d'appel qui constate qu'il a été rendu par un seul magistrat ;

"alors que, d'autre part, en mentionnant qu'il en a été "ainsi jugé" par la cour d'appel en audience publique où étaient présents et siégeaient le président et deux conseillers, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt énonce que la Cour était composée de M. Mallard, président, de Mmes D... et Warein, conseillers, et que la décision a été rendue par Mme D... ;

Que ces mentions suffisent à établir qu'il a été fait application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627, R. 5171 du Code de la santé publique, 222-37 et 222-41 du nouveau Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafics de stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que le prévenu, trouvé porteur de deux morceaux de haschich lors de son interpellation, reconnaît user de stupéfiants, mais conteste participer à un quelconque trafic, sans s'expliquer sur les mises en cause formelles de Rachid Z...
B..., Thierry A..., Malik X... et Kamel C..., et sur le contenu des écoutes téléphoniques figurant au dossier et concernant ses conversations avec Christine E... ;

que ces éléments convergents établissent sa culpabilité et l'importance du trafic dont il était le principal instigateur, se rendant régulièrement à Marseille pour y faire l'acquisition de savonnettes de haschich destinées à fournir les consommateurs neversois ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision qu'il prononce et que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour condamner le prévenu, que celui-ci a contesté avoir participé à un quelconque trafic, mais ne s'est pas expliquée sur les mises en cause de coïnculpés et de témoins, et sur le contenu d'écoutes téléphoniques figurant au dossier ; qu'en statuant ainsi, sans relever à l'encontre du prévenu aucun fait matériel positif de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 du Code pénal, 441-1 et 441-2 du nouveau Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification de document administratif et d'usage de document administratif falsifié, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs qu'il ne conteste pas les faits de la prévention ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ;

que constitue un faux au sens de l'article 441-1 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre ;

qu'en se bornant à retenir que le prévenu ne conteste pas les faits de la prévention, sans relever les éléments de nature à caractériser un faux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits reprochés, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent notamment que Farid Y..., trouvé porteur lors de son interpellation de deux morceaux de haschich et d'une carte nationale d'identité au nom d'un tiers, qu'il a reconnu avoir falsifiée en y apposant sa propre photographie, a été mis en cause par plusieurs coprévenus comme étant leur fournisseur de haschich et que ces déclarations convergentes, ainsi que la teneur d'écoutes téléphoniques, établissent sa culpabilité et l'importance du trafic dont il était le principal instigateur ;

Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les infractions poursuivies, les juges ont, sans insuffisance, justifié leur décision et n'encourent pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81066
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-81066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81066
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