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24/01/1996 | FRANCE | N°95-10597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 95-10597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joséphine Y..., veuve X..., demeurant 4, cité de l'Echo, 42700 Firminy, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société HLM familiale métallurgique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M

. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joséphine Y..., veuve X..., demeurant 4, cité de l'Echo, 42700 Firminy, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société HLM familiale métallurgique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a déclaré former, par lettre du 2 mai 1994 adressée au greffe de la cour d'appel de Lyon, un pourvoi en cassation contre un arrêt du 16 février 1994 de cette juridiction statuant sur appel d'une décision d'un juge de l'exécution ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à Mme X..., par le greffe de la cour d'appel, de l'arrêt attaqué mentionne que le pourvoi en cassation peut être formé en application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en raison de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à Mme X..., qui l'a conduite à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10597
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°95-10597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10597
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