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24/01/1996 | FRANCE | N°93-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 93-10829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Eglise évangélique de Pentecôte", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Besançon (chambre civile), au profit de l'association "Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor", dont le siège est ..., et son agence locale à l'Hôtel de Ville de Besançon, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Eglise évangélique de Pentecôte", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Besançon (chambre civile), au profit de l'association "Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor", dont le siège est ..., et son agence locale à l'Hôtel de Ville de Besançon, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association "Eglise évangélique de Pentecôte", de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'association "Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 25 novembre 1992), rendu en dernier ressort, l'association "Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, centre Roger X..." (CCMM) a envoyé à diverses personnalités une lettre d'information datée du 10 octobre 1991 et des extraits d'un livre sur les sectes en France signalant l'activité dans la région de Besançon de l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon (l'Eglise évangélique), laquelle a assigné le CCMM en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état des allégations contenues dans la lettre du 10 octobre 1991 qui présentait, notamment, l'Eglise évangélique comme une secte envoûtant ses nouveaux adeptes, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne recherchant pas si lesdites allégations étaient susceptibles de jeter sur l'Eglise évangélique un discrédit portant atteinte à son honneur et à sa considération, constitutif d'un préjudice moral ;

que, d'autre part, les accusations portées par le CCMM à l'encontre de l'Eglise évangélique présentée comme perverse, dangereuse et nocive pour l'individu, les familles, la société en général et la survie de la démocratie, dépassaient le droit de libre discussion et de libre critique et revêtaient manifestement l'aspect d'un dénigrement fautif, peu important à cet égard que la lettre ait été adressé à des adultes responsables ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1382 du Code civil ;

et enfin, que la lettre du 10 octobre 1991 rappelait que pour le CCMM est classé comme secte tout groupement dont les activités sur autrui ont pour résultat une manifestation mentale notoire des esprits, une dégradation profonde de la personne humaine parvenant à faire perdre aux gens tout sens critique en les enfermant dans de véritables ghettos intellectuels ;

que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ladite lettre que le Tribunal a pu considérer qu'aucun reproche ne pouvait être fait au CCMM lorsqu'il appelait "secte" l'Eglise évangélique, s'agissant de la dénomination habituelle des groupes minoritaires qui se distinguaient des églises traditionnelles ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les activités de l'Eglise évangélique d'après ses écrits et énoncé que les croyances de cette église peuvent légitimement faire l'objet de critiques et que rien ne permet de dire que le CCMM a fait de ce droit une utilisation abusive de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'Eglise évangélique, le Tribunal a pu, hors de toute dénaturation, décider que le CCMM n'avait pas commis de faute ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association "Eglise évangélique de Pentecôte", envers l'association "Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10829
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon (chambre civile), 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°93-10829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10829
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