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23/01/1996 | FRANCE | N°94-10291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 94-10291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrice Y...,

2 / Mme Geneviève Y..., demeurant ensemble 64800 Asson, Nay-Bourdettes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrice Y...,

2 / Mme Geneviève Y..., demeurant ensemble 64800 Asson, Nay-Bourdettes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 30 octobre 1987, Mme Z... a vendu aux époux Y... une propriété, en contrepartie de l'obligation pour les acquéreurs d'y faire édifier, à leurs frais, dans un délai de deux ans, un pavillon à usage principal d'habitation dont Mme Z... aurait l'usufruit sa vie durant, la venderesse conservant celui de la maison principale existante jusqu'à la mise à sa disposition de cette construction, et de lui fournir, jusqu'à son décès, "soins, assistance et présences morales, comme il serait d'usage en famille" ;

que, des difficultés s'étant élevées entre les parties, Mme Z... a quitté, le 1er octobre 1989, la maison d'habitation que les époux Y... avaient fait construire, et a assigné ceux-ci pour obtenir, principalement, la conversion de l'obligation de soins en paiement d'une rente viagère ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1993), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en substituant à l'obligation de soins le versement d'une rente viagère, la cour d'appel a dénaturé le contrat ; alors, d'autre part, qu'en ordonnant la conversion de l'obligation de faire, qui, en cas d'inexécution de la part du débiteur ne se résoud qu'en dommages-intérêts, en rente viagère, laquelle ne présente aucun caractère indemnitaire mais constitue simplement une obligation mise à la charge d'un débirentier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 1142 du Code civil ;

alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le fait de la créancière est la cause génératrice et exclusive de l'inexécution, en sorte que la cour d'appel a omis d'en tirer les conséquences légales et a violé, par fausse application, les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'impossibilité d'exécuter le contrat en nature était due, non pas au seul fait de la créancière, mais à la mésentente existant entre les parties ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans dénaturer la convention, substituer à l'engagement initial des acquéreurs l'obligation équivalente de servir une rente viagère à la venderesse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme Y..., envers Mme Z..., au paiement d'une somme de 1 582 francs ;

Condamne les demandeurs aux dépens envers Mme Z... et le trésorier-payeur général pour ceux avancés par lui, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10291
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Prix - Rente viagère - Substitution à une obligation de soins - Conversion de l'obligation de faire - Possibilité.


Références :

Code civil 1142

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 07 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°94-10291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10291
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