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23/01/1996 | FRANCE | N°94-10276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 94-10276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sobetrap, société à responsabilité limitée, dont le siège est 162, Lotissement Pointe d'Or, 97139 Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société OTV (Omnium de traitement et de valorisation), société anonyme, dont le siège est ..., Le Doublon, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sobetrap, société à responsabilité limitée, dont le siège est 162, Lotissement Pointe d'Or, 97139 Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société OTV (Omnium de traitement et de valorisation), société anonyme, dont le siège est ..., Le Doublon, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sobetrap, de Me Choucroy, avocat de la société OTV (Omnium de traitement et de valorisation), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sobetrap fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 1993) d'avoir dit qu'elle était mandataire de la société OTV pour la présentation des situations de travaux au maître de l'ouvrage public à la construction duquel ces deux sociétés participaient; qu'il est soutenu, d'une part, que le mandat suppose l'accomplissement d'actes juridiques, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, et fait valoir, d'autre part, que l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention d'accepter le contrat, ce qui n'existerait pas en la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Sobetrap s'était chargée, à la demande de la société OTV, de présenter les situations au maître de l'ouvrage afin d'obtenir le paiement des prestations d'OTV, de sorte qu'il résultait de l'exécution, par Sobetrap, des instructions données par OTV, l'existence d'un mandat tacitement accepté par la société Sobetrap ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Sobetrap à payer à OTV des dommages et intérêts, alors que; la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions contestant la validité des situations litigieuses, que le préjudice retenu serait purement hypothétique, et que la cour d'appel, en condamnant la société Sobetrap à payer les intérêts de retard, aurait indemnisé plus que le préjudice qu'elle avait défini comme résultant de l'impossibilité d'obtenir une condamnation du maître de l'ouvrage au paiement de ces intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les retards de paiement étaient dus aux défaillances de trésorerie du maître de l'ouvrage, mais que cette carence n'était pas de nature à exonérer la société Sobetrap de sa responsabilité de mandataire envers la société OTV, qui -ainsi qu'il est constaté par les juges du fond- avait obtenu de la juridiction administrative la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer des intérêts moratoires; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié l'allocation d'une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant ;

Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sobetrap, envers la société OTV (Omnium de traitement et de valorisation), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10276
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°94-10276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10276
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