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23/01/1996 | FRANCE | N°94-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 94-10041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marki, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. X... d'Andrade, demeurant ... Station, New Jersey (Etats-Unis), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marki, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. X... d'Andrade, demeurant ... Station, New Jersey (Etats-Unis), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marki, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Marki fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 octobre 1993) d'avoir maintenu une saisie-contrefaçon concernant un jouet sur lequel M. d'Andrade revendiquait des droits de propriété intellectuelle ;

qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fait un amalgame entre la propriété littéraire et artistique, seul invoquée, et le droit des dessins et modèles, d'autre part, de ne pas avoir recherché si la saisie-contrefaçon n'était pas caduque à défaut de saisine du juge du fond dans le délai de trente jours, enfin d'avoir méconnu la compétence du juge des référés en statuant au fond sur l'originalité de l'objet et la reproduction servile de ses éléments esthétiques ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, le défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de trente jours ouvre au juge des référés la simple faculté d'ordonner la mainlevée, sans que ce texte édicte une quelconque caducité ;

que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés, ayant relevé des similitudes manifestes entre l'objet mis en vente par la société Marki et celui dont M. d'Andrade revendiquait la création, et qui apparaissait comporter des éléments d'originalité, a légalement justifié sa décision de maintenir la saisie, dans l'attente du jugement sur le fond à une prochaine audience, en se fondant sur les règles de la propriété littéraire et artistique, indépendamment des motifs surabondants relatifs à celles des dessins et modèles ;

Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et ci-après reproduit :

Attendu que la critique du moyen se heurte, d'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite, et, d'autre part, à l'appréciation souveraine du juge des référés sur les faits ayant servi de fondement à la saisie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marki, envers M. d'Andrade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10041
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Saisine de la juridiction compétente dans le délai de trente jours - Défaut - Caducité de la saisie (non).


Références :

Code de la propriété intellectuelle L332-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 14 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°94-10041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10041
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