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23/01/1996 | FRANCE | N°94-05109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 94-05109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des mineurs), au profit de la Direction des interventions sanitaires et sociales, dont le siège est avenue de l'Europe, BP. 241, 60009 Beauvais Cédex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des mineurs), au profit de la Direction des interventions sanitaires et sociales, dont le siège est avenue de l'Europe, BP. 241, 60009 Beauvais Cédex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM.

Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits ci-après en annexe :

Attendu que, sous couvert de divers griefs non fondés notamment de manque de base légale, les moyens ne tendent en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Amiens, 10 janvier 1994) qui, d'une part, a estimé que les circonstances de la cause exigeaient que le juge des enfants prenne immédiatement, sans procéder aux auditions de Mme Stéphanie X... et de son fils Jonathan, les mesures propres à assurer la protection de ce mineur ;

et, d'autre part, que les violences commises par Mme X... sur son fils -reconnues par l'intéressé à l'audience de la cour d'appel- constituaient un danger justifiant le placement provisoire de l'enfant dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance ;

d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Direction des interventions sanitaires et sociales du département de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-05109
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre des mineurs), 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°94-05109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.05109
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