AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Placide X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Patricia Y...,
2 / de M. le directeur de la Maison d'enfants "La Peyrouse", demeurant : 63160 Billom,
3 / de M. Faivre-Warchol, pris en sa qualité de représentant des mineurs Elise et Jean-Philippe X..., actuellement confiés à la Maison d'enfants "la Peyrouse", 63160 Billom, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Faivre-Warchol, ès-qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1994) a confirmé une décision du juge des enfants renouvelant la mesure de placement précédemment prise dans l'intérêts des jeunes Elise et Jean-Philippe X... et statuant sur le droit de visite de leur père ;
Sur le premier moyen :
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'opinion exprimée par les mineurs en se fondant exclusivement sur les déclarations de leur avocat, sans que les enfants aient été présents et entendus à l'audience ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1188, alinéa 2, 1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile que la convocation, la présence et l'audition des mineurs à l'audience ne sont que facultatives ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, qu'en relevant la qualité des soins prodigués autrefois par M. X... à ses enfants, sans rechercher les raisons pour lesquelles ceux-ci seraient maintenant en danger, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en se fondant, notamment, sur le déséquilibre de la personnalité de M. X..., révélé par les expertises psychiatriques, et sur les manifestations d'angoisse et de crainte des enfants en présence de leur père, a estimé que la situation constatée en 1991 n'avait pas cessé et que la santé mentale des mineurs serait en danger, et leurs conditions d'éducation compromises, dans le cas où ils retourneraient vivre auprès de M. X... ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Placide X... aux dépens envers Mme Y..., M. le directeur de la Maison d'enfants "La Peyrouse" et le Trésorier payeur général pour ceux avancés pour M. Faivre-Warchol, ès-qualités, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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