Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un jugement du 19 mai 1988, il a été procédé, à la demande du Comptoir des entrepreneurs, à la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à Mme Y... ; que, le 28 mars 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme Y... ; que, le même jour, l'adjudicataire a payé au créancier poursuivant une fraction du prix, puis le solde le 11 juin 1989 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Y..., M. X..., le liquidateur, a demandé que la procédure d'ordre lui soit dévolue et que le Comptoir des entrepreneurs lui verse le montant des sommes reçues de l'adjudicataire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir statué sans que le dossier ait été communiqué préalablement au ministère public alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution du prix de vente des immeubles et que cette communication est d'ordre public, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 764 et 773 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; que le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 46, 47, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 142 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour dire que le liquidateur judiciaire n'était pas compétent pour procéder à la distribution du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel énonce que du fait de la saisie immobilière et de la vente intervenues avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., l'immeuble qui appartenait à celle-ci, a quitté son patrimoine de même que la créance résultant du prix de vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'adjudication avant le jugement d'ouverture de la procédure collective fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur, la créance résultant du prix de vente demeure dans son patrimoine même après le règlement du prix par l'adjudicataire, et que, si les bordereaux de collocation n'ont pas été payés à la date d'ouverture de la procédure collective, il appartient au liquidateur judiciaire, en l'absence de publication du jugement d'adjudication avant l'ouverture de la procédure collective, ou au juge des ordres dans le cas contraire, de colloquer les créances inscrites qui ont été admises ainsi que celles visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.