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23/01/1996 | FRANCE | N°92-19826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1996, 92-19826


Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 4 juin 1992), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 9 juillet 1987, suivie de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné Mme X... pour faire constater, en application de l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985, que l'immeuble acheté par les époux X..., le 21 février 1987, avait été acquis par des valeurs fournies par le mari et demander, en conséquence, que cette acquisition soit réunie à l'actif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M

me X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi,...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 4 juin 1992), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 9 juillet 1987, suivie de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné Mme X... pour faire constater, en application de l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985, que l'immeuble acheté par les époux X..., le 21 février 1987, avait été acquis par des valeurs fournies par le mari et demander, en conséquence, que cette acquisition soit réunie à l'actif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 n'autorisant à réunir les biens acquis par le conjoint du débiteur à l'actif de ce dernier que lorsqu'ils ont été acquis avec des valeurs fournies par celui-ci, la cour d'appel a violé ce texte en décidant que l'immeuble acquis par les époux X..., séparés de biens, serait réuni à l'actif de M. X..., tout en relevant que, pour l'essentiel, cet immeuble n'avait pas été payé ;

Mais attendu que l'application des dispositions de l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas subordonnée à la condition de paiement intégral du prix des biens acquis ; qu'ayant constaté que l'immeuble avait été acquis, à concurrence de 43 000 francs par des deniers personnels, à concurrence de 35 000 francs, par un prêt du vendeur remboursable sur 4 mois, et à concurrence de 312 000 francs par un prêt bancaire remboursable en 20 ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19826
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Actif - Biens acquis par le conjoint du débiteur - Revendication - Conditions - Paiement intégral du prix (non) .

L'application des dispositions de l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas subordonnée à la condition de paiement intégral du prix des biens acquis.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1996, pourvoi n°92-19826, Bull. civ. 1996 IV N° 24 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 24 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19826
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