AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE , en date du 20 juin 1995 qu l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agression sexuelle et atteintes sexuelles aggravées, a porté aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 332 ancien du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal, applicables en l'espèce, qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise ;
Attendu que la question n 1 à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle ait été commis par violences, contrainte ou surprise ;
Qu'ainsi elle ne caractérise pas tous les éléments constitutifs de ce crime pour lequel Patrick X... a été renvoyé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 20 juin 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;